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R.V.Q. 3533 - Règlement modifiant le Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires relativement à l’application d’un insecticide avec un permis temporaire et à d’autres dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3533
Règlement modifiant le Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires relativement à l’application d’un insecticide avec un permis temporaire et à d’autres dispositions
Avis de motion donné le 21 avril 2026
Adopté le 5 mai 2026
En vigueur le 6 mai 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires relativement à l’application d’un insecticide avec un permis temporaire et à d’autres dispositions.
D’abord, l’application à l’extérieur d’un bâtiment d’un insecticide autre qu’un pesticide dont l’ingrédient actif est mentionné à l’annexe II du Code de gestion des pesticides, qu’un pesticide de classe 4 ou 5 ou qu’un biopesticide, pour enrayer une infestation d’insectes, est dorénavant autorisée sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire et du respect de certaines conditions et normes. Ce règlement prévoit ainsi les modalités relatives à la délivrance d’un tel permis et la peine applicable en cas d’infraction.
De plus, il prévoit que tout déversement ou application accidentel d’un produit antiparasitaire sur une surface imperméable doit être récupéré ou nettoyé sans délai, de manière à éviter tout lessivage ou écoulement vers les réseaux d’égout, les fossés et les milieux naturels.
En outre, le certificat d’enregistrement requis pour l’application d’un produit antiparasitaire pour le compte d’autrui ne pourra être délivré que si le registre d’application de pesticides a été transmis conformément au règlement, lorsque l’entrepreneur a déjà été titulaire d’un tel certificat.
Enfin, des modifications sont également apportées quant à la forme du registre qu’un entrepreneur doit tenir à jour pour l’application de pesticides sur le territoire de la ville et quant au délai de transmission de celui-ci.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires, R.V.Q. 3238, est modifié par la suppression de la définition du mot « infestation ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9, des suivants :
« 9.1.Sous réserve de l’article 5, l’application à l’extérieur d’un bâtiment d’un insecticide autre que ceux compris dans les pesticides mentionnés à l’article 6 est autorisée pour enrayer une infestation d’insectes, sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire et du respect des conditions et des normes suivantes :
1°l’infestation crée une menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l’intégrité des bâtiments ou à la survie d’arbres et d’arbustes;
2°toutes les alternatives respectueuses de l’environnement et de la santé ont été tentées sans succès ou de telles alternatives sont inexistantes pour enrayer l’infestation;
3°l’application est effectuée conformément :
a)aux instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette du produit;
b)au plan d’application produit avec la demande de permis temporaire;
4°un délai minimal de sept jours sépare chaque application, sauf indication contraire aux instructions du fabricant et au plan d’application;
5°le permis temporaire est affiché visiblement dès le début des travaux d’application et pendant toute la durée de sa période de validité, et ce, à l’un des endroits suivants :
a)dans une fenêtre située en façade de la propriété concernée;
b)dans le cas d’un terrain vacant, à l’aide d’un support adéquat situé à une hauteur d’au moins 0,5 mètre du niveau du sol, de manière à ce qu’il soit facilement visible de la voie publique, le cas échéant.
« 9.2.Nul ne peut procéder à l’application d’un insecticide en vertu de l’article 9.1, à moins de détenir un permis temporaire valide délivré par la ville. Une personne qui applique un insecticide contrairement aux instructions du fabricant ou au plan d’application produit avec sa demande de permis est réputée appliquer cet insecticide sans permis. ».
3.L’article 18 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Tout déversement ou application accidentel d’un produit antiparasitaire sur une surface imperméable, telle une chaussée de rue ou une entrée privée, doit être récupéré ou nettoyé sans délai, de manière à éviter tout lessivage ou écoulement vers les réseaux d’égout, les fossés et les milieux naturels. ».
4.L’article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 25.L’entrepreneur doit tenir à jour un registre pour l’application de pesticides sur le territoire de la ville, dans lequel il consigne les renseignements suivants :
1°son nom et le numéro de son certificat d’enregistrement;
2°à l’égard de chaque application qu’il effectue :
a)la date;
b)l’adresse du lieu visé;
c)pour chaque pesticide appliqué :
i.son nom commercial et son numéro d’homologation;
ii.le ou les organismes nuisibles visés par son application;
iii.la quantité appliquée.
Ce registre doit être conservé sous la forme d’une base de données numérique de façon à ce que l’autorité compétente puisse le consulter et en extraire les données facilement. Chaque application doit être consignée sur une ligne distincte et les renseignements exigés doivent être divisés sur des colonnes séparées.
Il doit être transmis, au plus tard le 30 novembre de chaque année, par voie électronique à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental. Il doit inclure tous les renseignements relatifs aux applications réalisées au cours de la même année civile, et ce, jusqu’au 31 octobre. ».
5.L’article 34 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°lorsqu’il a déjà été titulaire d’un certificat d’enregistrement, tous les registres pour l’application de pesticides, exigés en vertu de l’article 25, ont été transmis conformément à cet article; ».
6.L’article 36 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « pour la période du 1er janvier au » par « à compter de la date de sa délivrance jusqu’au ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 39, de ce qui suit :
« CHAPITRE VI.1
« PERMIS TEMPORAIRE
« 39.1.Une personne qui désire obtenir un permis temporaire requis par l’article 9.1 doit en faire la demande auprès de la ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°le nom et l’adresse de l’entrepreneur responsable de l’application de l’insecticide, titulaire d’un certificat d’enregistrement valide;
2°l’adresse du terrain visé par la demande;
3°un document préparé par l’entrepreneur qui contient les renseignements suivants :
a)l’identification de l’insecte responsable de l’infestation;
b)une description de l’ampleur et de la localisation de l’infestation en précisant si elle constitue une menace à la santé humaine ou animale, à la sécurité, à l’intégrité d’un bâtiment ou à la survie d’arbres ou d’arbustes;
c)une démonstration que d’autres alternatives respectueuses de l’environnement ont été tentées sans succès, en précisant lesquelles, de manière détaillée, et en fournissant, pour chacune, les informations visées au sous-paragraphe d), ou que de telles alternatives sont inexistantes pour enrayer l’infestation;
d)un plan d’application détaillé indiquant notamment le nom commercial et l’ingrédient actif de l’insecticide dont l’application est projetée, la quantité d’insecticide utilisée pour chaque application, la périodicité des applications, le nombre d’applications et la durée totale du traitement.
« 39.2.Le permis temporaire est délivré, sans frais, par l’autorité compétente lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a fourni tous les renseignements et documents requis à l’article 39.1.
« 39.3.Le permis temporaire est valide pour la durée totale du traitement indiquée au plan d’application, sans excéder trois mois, et n’est valide que pour l’insecticide et l’adresse visée mentionnés sur le permis.
« 39.4.Le titulaire d’un permis temporaire doit informer la ville de tout changement quant aux informations fournies au soutien de sa demande de permis, y compris quant aux informations contenues au plan d’application produit avec sa demande.
« 39.5.L’autorité compétente peut révoquer un permis temporaire lorsque le titulaire contrevient à l’article 9.1, après lui avoir dûment transmis, au préalable, un avis écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
Le titulaire doit, à la réception de l’avis de révocation, remettre le permis temporaire à l’autorité compétente. ».
8.L’article 44 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, après « 6, » de « 9.2, ».
9.Ce règlement est modifié par la suppression de la section II du chapitre X.
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires relativement à l’application extérieure d’un insecticide avec un permis temporaire et à d’autres dispositions.
Les modifications visent notamment les objets suivants : l’application de certains insecticides sous réserve de l’obtention d’un permis temporaire, le déversement ou l’application accidentel d’un produit antiparasitaire sur une surface imperméable, les conditions de délivrance du certificat d’enregistrement et le registre d’application de pesticides qui doit être tenu à jour par un entrepreneur.